RattachementChapitre III : Règlement général de police
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE III : LES PORTS MARITIMES
TITRE III : POLICE DES PORTS MARITIMES
Chapitre III : Règlement général de police
IdentifiantLEGIARTI000038225971
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5333-5 du Code des transports (version du 10 mars 2019)Légifrance →
1. Avant d'appareiller, les navires de commerce adressent, par voie électronique, à la capitainerie une demande d'autorisation de sortie comportant les informations exigées pour l'accomplissement des formalités déclaratives définies par arrêté du ministre chargé des transports relatives notamment à l'identification du navire, à la date et l'heure souhaitée de l'appareillage et au nombre de personnes à bord.
2. Pour les navires d'une jauge brute supérieure à 100 unités, les capitaines de navires adressent également les informations nécessaires à l'établissement des statistiques de transport de marchandises et de passagers par mer.
3. L'autorisation de sortie est donnée par l'autorité investie du pouvoir de police portuaire.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°2009-877
du 17 juillet 2009 (décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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