Code des transports · Article

Article R5334-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 1 : Police du plan d'eau
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE III : LES PORTS MARITIMES
  4. TITRE III : POLICE DES PORTS MARITIMES
  5. Chapitre IV : Accueil des navires
  6. Section 1 : Police du plan d'eau
IdentifiantLEGIARTI000030031514
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5334-1 du Code des transports (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. Les agents chargés des missions de police portuaire ne peuvent percevoir aucune rémunération ou indemnité en contrepartie de leur participation à l'évaluation du navire lors de la visite préalable à son accès au port mentionnée à l'article L. 5334-3 ni conduire l'expertise prévue à ce même article.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article R311-1 du Code des ports maritimes (décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030031514, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.