Code des transports · Article

Article R5334-13

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 4 : Chargement et déchargement des navires vraquiers
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE III : LES PORTS MARITIMES
  4. TITRE III : POLICE DES PORTS MARITIMES
  5. Chapitre IV : Accueil des navires
  6. Section 4 : Chargement et déchargement des navires vraquiers
IdentifiantLEGIARTI000030031544
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5334-13 du Code des transports (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. L'autorité investie du pouvoir de police portuaire ou l'autorité maritime chargée du contrôle pour l'Etat du port peut empêcher ou faire cesser les opérations de chargement ou de déchargement lorsqu'elles mettent en cause la sécurité du navire et de son équipage ou celle du port.

2. En liaison, le cas échéant, avec l'autorité maritime chargée du contrôle pour l'Etat du port, l'autorité investie du pouvoir de police portuaire intervient en cas de désaccord entre le capitaine et le responsable à terre des opérations lorsque ce désaccord peut constituer un danger pour la sécurité ou pour l'environnement.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article R342-6 du Code des ports maritimes (décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030031544, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.