RattachementSection 4 : Chargement et déchargement des navires vraquiers
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE III : LES PORTS MARITIMES
TITRE III : POLICE DES PORTS MARITIMES
Chapitre IV : Accueil des navires
Section 4 : Chargement et déchargement des navires vraquiers
IdentifiantLEGIARTI000030031544
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5334-13 du Code des transports (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. L'autorité investie du pouvoir de police portuaire ou l'autorité maritime chargée du contrôle pour l'Etat du port peut empêcher ou faire cesser les opérations de chargement ou de déchargement lorsqu'elles mettent en cause la sécurité du navire et de son équipage ou celle du port.
2. En liaison, le cas échéant, avec l'autorité maritime chargée du contrôle pour l'Etat du port, l'autorité investie du pouvoir de police portuaire intervient en cas de désaccord entre le capitaine et le responsable à terre des opérations lorsque ce désaccord peut constituer un danger pour la sécurité ou pour l'environnement.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article R342-6 du Code des ports maritimes (décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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