Code des transports · Article

Article R5334-3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 2 : Suivi du trafic
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE III : LES PORTS MARITIMES
  4. TITRE III : POLICE DES PORTS MARITIMES
  5. Chapitre IV : Accueil des navires
  6. Section 2 : Suivi du trafic
IdentifiantLEGIARTI000030031520
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5334-3 du Code des transports (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. L'autorité portuaire met à tout moment, par voie électronique, à la disposition du préfet du département les informations relatives aux mouvements des navires et aux cargaisons de marchandises dangereuses ou polluantes et conserve ces informations pendant une durée suffisante pour permettre leur utilisation en cas d'incident ou d'accident de mer.

2. Un arrêté du ministre chargé des ports maritimes fixe la liste des ports concernés et précise les informations à mettre à disposition ainsi que les modalités de transmission de ces informations.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article R154-2 du Code des ports maritimes (décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030031520, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.