CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE III : LES PORTS MARITIMES
TITRE III : POLICE DES PORTS MARITIMES
Chapitre IV : Accueil des navires
Section 3 : Déchets des navires
IdentifiantLEGIARTI000044032363
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5334-6-1 du Code des transports (version du 10 septembre 2021)Légifrance →
1. Les personnes ayant libre accès à bord pour réaliser les inspections prévues à l'article L. 5334-8-4 sont :
2. 1° Les officiers et agents de police judiciaire ;
3. 2° Les officiers de port et les officiers de port adjoints ;
4. 3° Les surveillants de port et auxiliaires de surveillance ;
5. 4° Les administrateurs des affaires maritimes ;
6. 5° Les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ;
7. 6° Les agents de l'Etat habilités par le ministre chargé de la mer en qualité d'inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes.
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