Code des transports · Article

Article R5334-6-1

Article en vigueur depuis le 10 septembre 2021.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 3 : Déchets des navires
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE III : LES PORTS MARITIMES
  4. TITRE III : POLICE DES PORTS MARITIMES
  5. Chapitre IV : Accueil des navires
  6. Section 3 : Déchets des navires
IdentifiantLEGIARTI000044032363
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5334-6-1 du Code des transports (version du 10 septembre 2021)Légifrance →

1. Les personnes ayant libre accès à bord pour réaliser les inspections prévues à l'article L. 5334-8-4 sont :

2. 1° Les officiers et agents de police judiciaire ;

3. 2° Les officiers de port et les officiers de port adjoints ;

4. 3° Les surveillants de port et auxiliaires de surveillance ;

5. 4° Les administrateurs des affaires maritimes ;

6. 5° Les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ;

7. 6° Les agents de l'Etat habilités par le ministre chargé de la mer en qualité d'inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044032363, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.