Code des transports · Article

Article R5337-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre VII : Police de la grande voirie
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE III : LES PORTS MARITIMES
  4. TITRE III : POLICE DES PORTS MARITIMES
  5. Chapitre VII : Police de la grande voirie
IdentifiantLEGIARTI000030031578
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5337-1 du Code des transports (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. Constitue une contravention de grande voirie la violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le règlement général de police défini au chapitre III et par les règlements locaux le complétant.

2. Sauf disposition législative contraire, ces contraventions sont punies de l'amende prévue par le premier alinéa de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article 30 du décret n°2009-877 du 17 juillet 2009 (décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030031578, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.