RattachementParagraphe 2 : Conditions d'exécution du service
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE III : LES PORTS MARITIMES
TITRE IV : LES SERVICES PORTUAIRES
Chapitre Ier : Le pilotage
Section 1 : Service de pilotage et rémunération du pilote
Sous-section 1 : Le service de pilotage
Paragraphe 2 : Conditions d'exécution du service
IdentifiantLEGIARTI000030031620
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5341-12 du Code des transports (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. Tout navire astreint à l'obligation de pilotage se rendant dans un port où le pilotage est obligatoire est tenu de faire connaître son heure probable d'arrivée, vingt-quatre heures à l'avance ou au plus tard au moment où il quitte le port d'escale précédent.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°69-515 du 19 mai 1969 (décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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