1. L'obligation de pilotage prévue à l'article R. 5341-1 comporte une obligation de prendre un pilote. Toutefois, ne sont pas soumis à l'obligation de prendre un pilote les navires dont le capitaine est titulaire d'une licence de capitaine pilote applicable dans le port ou la partie du port considérée et délivrée selon les modalités fixées par l'article R. 5341-3.
Code des transports · Article
Article R5341-2-1
Article en vigueur depuis le 31 décembre 2015.
CodeCode des transports
Rattachement
Paragraphe 1 : Obligation de pilotage
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
- LIVRE III : LES PORTS MARITIMES
- TITRE IV : LES SERVICES PORTUAIRES
- Chapitre Ier : Le pilotage
- Section 1 : Service de pilotage et rémunération du pilote
- Sous-section 1 : Le service de pilotage
- Paragraphe 1 : Obligation de pilotage
IdentifiantLEGIARTI000031773914
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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