Code des transports · Article

Article R5341-23

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

CodeCode des transports
Rattachement
Paragraphe 2 : Conditions d'exécution du service
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE III : LES PORTS MARITIMES
  4. TITRE IV : LES SERVICES PORTUAIRES
  5. Chapitre Ier : Le pilotage
  6. Section 1 : Service de pilotage et rémunération du pilote
  7. Sous-section 1 : Le service de pilotage
  8. Paragraphe 2 : Conditions d'exécution du service
IdentifiantLEGIARTI000030031642
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5341-23 du Code des transports (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. Tout navire dont le capitaine est titulaire d'une licence de capitaine pilote assure, lorsque l'équipement de la station de pilotage ou du port le justifie, une veille radio pendant toute la durée des opérations d'entrées ou de sorties et des mouvements qu'il effectue sans pilote.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°69-515 du 19 mai 1969 (décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030031642, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.