RattachementParagraphe 2 : Conditions d'exécution du service
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE III : LES PORTS MARITIMES
TITRE IV : LES SERVICES PORTUAIRES
Chapitre Ier : Le pilotage
Section 1 : Service de pilotage et rémunération du pilote
Sous-section 1 : Le service de pilotage
Paragraphe 2 : Conditions d'exécution du service
IdentifiantLEGIARTI000030031642
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5341-23 du Code des transports (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. Tout navire dont le capitaine est titulaire d'une licence de capitaine pilote assure, lorsque l'équipement de la station de pilotage ou du port le justifie, une veille radio pendant toute la durée des opérations d'entrées ou de sorties et des mouvements qu'il effectue sans pilote.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°69-515 du 19 mai 1969 (décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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