Code des transports · Article

Article R5341-24

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

CodeCode des transports
Rattachement
Paragraphe 3 : Statut des pilotes
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE III : LES PORTS MARITIMES
  4. TITRE IV : LES SERVICES PORTUAIRES
  5. Chapitre Ier : Le pilotage
  6. Section 1 : Service de pilotage et rémunération du pilote
  7. Sous-section 1 : Le service de pilotage
  8. Paragraphe 3 : Statut des pilotes
IdentifiantLEGIARTI000030031646
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5341-24 du Code des transports (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. Les candidats aux fonctions de pilote doivent être âgés de vingt-quatre ans au moins et de trente-cinq ans au plus et réunir six ans de navigation effective sur des bâtiments de l'Etat ou dans la marine marchande, dont quatre ans au moins au service "pont" à bord de bâtiments de l'Etat ou de navires armés au long cours, au cabotage, à la grande pêche ou à la pêche au large.

2. Ils doivent satisfaire à une visite médicale d'aptitude aux fonctions de pilote dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande.

3. Les brevets exigés et, le cas échéant, des conditions particulières de navigation sont fixés par le règlement local de la station.

4. A titre exceptionnel, et après avis de la commission locale, le règlement local peut prévoir des dérogations aux conditions d'âge et de navigation justifiées par les conditions locales du service et par les nécessités du recrutement des pilotes.

5. Ces conditions doivent être réunies au plus tard à la date d'ouverture du concours.

6. Les concours de pilotage ont lieu, sous le contrôle du directeur interrégional de la mer, devant une commission dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la marine marchande. Cet arrêté définit également les conditions de déroulement des concours et les programmes des connaissances communes à toutes les stations, exigées des candidats. Le programme des connaissances particulières à chaque station est annexé au règlement local.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article 9 du décret n°69-515 du 19 mai 1969 (décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, la commission locale (pilotage dans les eaux maritimes) est renouvelée pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030031646, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.