Code des transports · Article

Article R5341-25

Article en vigueur depuis le 5 juin 2026.

CodeCode des transports
Rattachement
Paragraphe 3 : Statut des pilotes
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE III : LES PORTS MARITIMES
  4. TITRE IV : LES SERVICES PORTUAIRES
  5. Chapitre Ier : Le pilotage
  6. Section 1 : Service de pilotage et rémunération du pilote
  7. Sous-section 1 : Le service de pilotage
  8. Paragraphe 3 : Statut des pilotes
IdentifiantLEGIARTI000054194656
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5341-25 du Code des transports (version du 5 juin 2026)Légifrance →

1. Par dérogation aux dispositions de l'article R. 5341-24, les places de pilote offertes dans les stations de pilotage peuvent être réservées et attribuées par concours spécial aux pilotes en service dans les stations où est constatée une baisse durable d'activité, sous réserve qu'ils soient âgés de moins de quarante-cinq ans à la date du concours.

2. Toutefois, le règlement local de la station peut également prévoir des dérogations à cette limite d'âge et aux conditions de navigation, pour les motifs et selon les modalités prévues par le quatrième alinéa de l'article R. 5341-24.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article 10 du décret n°69-515 du 19 mai 1969 (décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054194656, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.