Code des transports · Article

Article R5341-35

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

CodeCode des transports
Rattachement
Paragraphe 1 : Tarifs du pilotage
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE III : LES PORTS MARITIMES
  4. TITRE IV : LES SERVICES PORTUAIRES
  5. Chapitre Ier : Le pilotage
  6. Section 1 : Service de pilotage et rémunération du pilote
  7. Sous-section 2 : Rémunération du pilote
  8. Paragraphe 1 : Tarifs du pilotage
IdentifiantLEGIARTI000030031672
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5341-35 du Code des transports (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. Tout navire dont le capitaine est convaincu de ne pas avoir annoncé l'heure probable de son arrivée paie un supplément de tarif, fixé par les règlements locaux des stations de pilotage et dont le montant ne peut pas être supérieur à 10 % du tarif normalement dû.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°69-515 du 19 mai 1969 (décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030031672, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.