Code des transports · Article

Article R5341-48

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE III : LES PORTS MARITIMES
  4. TITRE IV : LES SERVICES PORTUAIRES
  5. Chapitre Ier : Le pilotage
  6. Section 2 : Les stations de pilotage
  7. Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000030031706
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5341-48 du Code des transports (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. L'assemblée commerciale est chargée de donner au préfet de région un avis motivé sur les aspects économiques du pilotage, notamment sur les conditions de service et les tarifs.

2. Elle est instituée pour chaque port maritime de commerce.

3. Il peut être constitué une assemblée unique couvrant plusieurs ports.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article 15 du décret n°69-515 du 19 mai 1969 (décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, l'Assemblée commerciale (pilotage dans les eaux maritimes) est renouvelée pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020). Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2020-806 du 29 juin 2020, l'Assemblée commerciale (pilotage dans les eaux maritimes) est renouvelée jusqu'au 8 juin 2025. Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2026-175 du 10 mars 2026, l'Assemblée commerciale (pilotage dans les eaux maritimes) est renouvelée jusqu'au 8 juin 2030.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030031706, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.