CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE III : LES PORTS MARITIMES
TITRE IV : LES SERVICES PORTUAIRES
Chapitre Ier : Le pilotage
Section 2 : Les stations de pilotage
Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000030031708
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5341-49 du Code des transports (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. L'assemblée commerciale comprend les membres suivants avec voix délibérative :
2. 1° Deux représentants des armateurs ;
3. 2° Deux représentants des autres usagers du port ;
4. 3° Deux pilotes servant le port concerné ;
5. 4° Deux représentants de l'entité portuaire, à savoir :
6. a) Dans les grands ports maritimes, deux représentants du conseil de surveillance ;
7. b) Dans les ports autonomes, deux représentants du conseil d'administration ;
8. c) Dans les autres ports, un représentant du délégataire chargé de la gestion des principaux équipements portuaires et un représentant de l'autorité portuaire, ou, en l'absence de délégataire, deux représentants de l'autorité portuaire.
9. Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article 15 du décret n°69-515 du 19 mai 1969 (décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, l'Assemblée commerciale (pilotage dans les eaux maritimes) est renouvelée pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.