CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE III : LES PORTS MARITIMES
TITRE IV : LES SERVICES PORTUAIRES
Chapitre Ier : Le pilotage
Section 2 : Les stations de pilotage
Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000030031710
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5341-50 du Code des transports (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. Sont membres de l'assemblée commerciale avec voix consultative :
2. 1° Le directeur départemental des territoires et de la mer ou son représentant ;
3. 2° Dans les grands ports maritimes, le président du directoire du grand port maritime ou son représentant ;
4. 3° Dans les ports autonomes, le directeur du port autonome ou son représentant.
5. Assistent aux séances de l'assemblée commerciale avec voix consultative :
6. 1° Lorsque l'ordre du jour porte sur l'examen des limites de la zone de pilotage obligatoire, le préfet maritime ou, dans les départements d'outre-mer, le préfet délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer, ou leur représentant ;
7. 2° Lorsque l'ordre du jour comprend l'examen des tarifs, le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant.
8. L'assemblée commerciale peut entendre toute personne propre à éclairer ses délibérations.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article 15 du décret n°69-515 du 19 mai 1969 (décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, l'Assemblée commerciale (pilotage dans les eaux maritimes) est renouvelée pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).
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