CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE III : LES PORTS MARITIMES
TITRE IV : LES SERVICES PORTUAIRES
Chapitre Ier : Le pilotage
Section 2 : Les stations de pilotage
Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000054194640
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5341-54 du Code des transports (version du 5 juin 2026)Légifrance →
1. Le fonctionnement des stations de pilotage est exercé sous la tutelle du ministre chargé des ports maritimes. Celui-ci peut imposer aux stations des règles adaptées du plan comptable général, après consultation de la fédération française des pilotes maritimes.
2. Les stations sont tenues d'adresser au préfet de région les informations nécessaires à l'exercice des pouvoirs conférés à cette autorité par l'article R. 5341-47. Elles font également parvenir à cette autorité l'état des investissements en biens meubles et immeubles nécessaires à l'exécution du service un mois avant que le budget de la station ne soit arrêté.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article 16 du décret n°69-515 du 19 mai 1969 (décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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