RattachementSous-section 2 : Organisation des stations de pilotage
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE III : LES PORTS MARITIMES
TITRE IV : LES SERVICES PORTUAIRES
Chapitre Ier : Le pilotage
Section 2 : Les stations de pilotage
Sous-section 2 : Organisation des stations de pilotage
IdentifiantLEGIARTI000054194633
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5341-57 du Code des transports (version du 5 juin 2026)Légifrance →
1. Dans les stations de pilotage des ports civils, la direction du service du pilotage est exercée par le chef du service du pilotage.
2. Le chef du service du pilotage est, par principe, le président du syndicat des pilotes de la station, selon des modalités déterminées par le règlement local ou le règlement intérieur de la station. Cependant, à titre exceptionnel, une personne n'occupant pas les fonctions de président du syndicat des pilotes peut être nommée chef du pilotage par arrêté du préfet du département où se situe le siège de la station de pilotage.
3. Dans ce dernier cas, le chef du service du pilotage est nommé parmi les pilotes en retraite ou en activité, ayant au moins dix ans d'exercice dans leurs fonctions, ou, à défaut, parmi les capitaines de la marine marchande réunissant au minimum quatre ans de commandement ou les officiers de marine en retraite ou démissionnaires depuis moins de cinq ans.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait aux articles 17 du décret n°69-515 du 19 mai 1969 et 18 du décret n°69-515 du 19 mai 1969 (décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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