1. En cas de vacance pour quelque cause que ce soit, un représentant élu des ouvriers dockers professionnels est remplacé, pour le mandat restant à courir, par le suivant sur la liste sur laquelle il a été élu ou par son suppléant. A défaut, et sauf renouvellement de l'ensemble des représentants des ouvriers dockers professionnels dans les trois mois, des élections partielles sont organisées dans les conditions prévues par l'article R. 5343-9.
Code des transports · Article
Article R5343-10
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2015 au 30 juin 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 1 : Bureau central de la main-d'œuvre
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
- LIVRE III : LES PORTS MARITIMES
- TITRE IV : LES SERVICES PORTUAIRES
- Chapitre III : La manutention portuaire
- Section 2 : Organisation de la main-d'œuvre intermittente
- Sous-section 1 : Bureau central de la main-d'œuvre
IdentifiantLEGIARTI000030031830
Texte parentLEGITEXT000023086525
Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article R511-3-1 du Code des ports maritimes (décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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