Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2015 au 30 juin 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des transports
RattachementSous-section 1 : Bureau central de la main-d'œuvre
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE III : LES PORTS MARITIMES
TITRE IV : LES SERVICES PORTUAIRES
Chapitre III : La manutention portuaire
Section 2 : Organisation de la main-d'œuvre intermittente
Sous-section 1 : Bureau central de la main-d'œuvre
IdentifiantLEGIARTI000030031836
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5343-13 du Code des transports (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. Le bureau central de la main-d'œuvre ne peut valablement délibérer que si la moitié de ses membres en fonctions ayant voix délibérative sont présents ou représentés. En cas d'absence de quorum, le bureau délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.
2. Un membre du bureau central de la main-d'œuvre peut se faire représenter par un autre membre appartenant à la même catégorie. Chaque membre ne peut recevoir qu'un seul mandat.
3. Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
4. Les dépenses du bureau central sont couvertes dans les conditions prévues aux articles L. 5343-11 et L. 5343-12.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article R511-3-2 du Code des ports maritimes (décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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