Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2015 au 30 juin 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des transports
RattachementSous-section 2 : Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE III : LES PORTS MARITIMES
TITRE IV : LES SERVICES PORTUAIRES
Chapitre III : La manutention portuaire
Section 2 : Organisation de la main-d'œuvre intermittente
Sous-section 2 : Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers
IdentifiantLEGIARTI000030031840
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5343-14 du Code des transports (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. Le conseil d'administration de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers comprend :
2. 1° Trois représentants de l'Etat : le président désigné par le ministre chargé des ports maritimes, un vice-président désigné par le ministre chargé du travail et un administrateur désigné par le ministre chargé des ports maritimes ;
3. 2° Trois représentants des employeurs et trois représentants des ouvriers dockers intermittents, désignés par arrêté du ministre chargé des ports maritimes dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article L. 5343-10.
4. Le mandat des membres du conseil d'administration est de deux ans. Il est renouvelable.
5. Le directeur financier de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers est désigné par le ministre chargé du budget, sur proposition du conseil d'administration. Sa fonction est incompatible avec celle de membre du conseil d'administration.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article R521-3 du Code des ports maritimes (décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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