Code des transports · Article

Article R5343-15

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2015 au 30 juin 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 2 : Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE III : LES PORTS MARITIMES
  4. TITRE IV : LES SERVICES PORTUAIRES
  5. Chapitre III : La manutention portuaire
  6. Section 2 : Organisation de la main-d'œuvre intermittente
  7. Sous-section 2 : Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers
IdentifiantLEGIARTI000030031842
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5343-15 du Code des transports (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres en fonctions sont présents ou représentés. En cas d'absence de quorum, le conseil d'administration délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.

2. Un membre du conseil d'administration peut se faire représenter par un autre membre du conseil appartenant à la même catégorie. Chaque membre ne peut recevoir qu'un seul mandat.

3. Les délibérations sont prises à la majorité simple. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article R521-4 du Code des ports maritimes (décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030031842, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.