Code des transports · Article

Article R5343-16

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2015 au 30 juin 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 2 : Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE III : LES PORTS MARITIMES
  4. TITRE IV : LES SERVICES PORTUAIRES
  5. Chapitre III : La manutention portuaire
  6. Section 2 : Organisation de la main-d'œuvre intermittente
  7. Sous-section 2 : Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers
IdentifiantLEGIARTI000030031844
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5343-16 du Code des transports (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. Pour chaque bureau central de la main-d'œuvre, le taux de la cotisation imposée aux employeurs est fixé par arrêté du ministre chargé des ports maritimes, du ministre chargé du travail et du ministre chargé du budget, sur proposition du président du conseil d'administration de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers, après avis du conseil d'administration de la caisse et du bureau central de la main-d'œuvre concerné. Ces avis sont réputés avoir été donnés s'ils ne sont pas intervenus dans le mois suivant la saisine de ces organismes par le président de la caisse.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article R521-5 du Code des ports maritimes (décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030031844, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.