1. La limite prévue à l'article L. 5343-15 est fixée à 30 % pour les ports comportant moins de dix ouvriers dockers professionnels intermittents et dans les ports où les activités relatives à la pêche ou aux primeurs et agrumes représentent plus de 50 % des vacations travaillées des ouvriers dockers professionnels intermittents. Dans les autres ports, cette limite est fixée à 25 % pour les ports comportant moins de trente ouvriers dockers professionnels intermittents et à 20 % pour ceux comportant plus de 30 ouvriers dockers intermittents.
Code des transports · Article
Article R5343-18
Article en vigueur depuis le 30 juin 2020.
CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 1 : Limites à l'emploi de dockers professionnels intermittents
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
- LIVRE III : LES PORTS MARITIMES
- TITRE IV : LES SERVICES PORTUAIRES
- Chapitre III : La manutention portuaire
- Section 2 : Organisation de la main-d'œuvre intermittente
- Sous-section 1 : Limites à l'emploi de dockers professionnels intermittents
IdentifiantLEGIARTI000042049779
Texte parentLEGITEXT000023086525
Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article R521-7 du Code des ports maritimes (décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 4 du décret n° 2020-788 du 26 juin 2020, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la date de dissolution de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers, déterminée par décret conformément au II de l'article 165 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019.
Aller plus loin
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