RattachementSous-section 1 : Limites à l'emploi de dockers professionnels intermittents
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE III : LES PORTS MARITIMES
TITRE IV : LES SERVICES PORTUAIRES
Chapitre III : La manutention portuaire
Section 2 : Organisation de la main-d'œuvre intermittente
Sous-section 1 : Limites à l'emploi de dockers professionnels intermittents
IdentifiantLEGIARTI000030031852
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5343-19 du Code des transports (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. Le montant de l'indemnité compensatrice prévu à l'article L. 5343-17 est égal, dans la limite des montants prévus à cet article, à cinquante fois le montant de l'indemnité de garantie définie aux articles L. 5343-18 et L. 5343-19 par année entière d'ancienneté comme ouvrier docker professionnel, déduction faite des périodes éventuellement passées, postérieurement au 10 juin 1992, comme docker professionnel mensualisé.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article R521-8 du Code des ports maritimes (décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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