1. Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 5343-3, les ouvriers dockers occasionnels sont réputés avoir régulièrement travaillé sur un port lorsqu'ils ont effectué au moins cent vacations travaillées au cours des douze mois précédents.
Numérotation : Avant le 14 juillet 2016, ce texte figurait à l'article R5343-3 (décret n° 2016-951 du 11 juillet 2016, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 14 juillet 2016, le numéro R5343-2 portait un autre texte (« En application de l'article L. 5343-7, dans les ports… »), devenu l'article R5343-1 (décret n° 2016-951 du 11 juillet 2016, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément au I de l'article 4 du décret n° 2020-788 du 26 juin 2020, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la date de dissolution de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers, déterminée par décret conformément au II de l'article 165 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019.