Code des transports · Article

Article R5343-21

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 2 : Indemnité de garantie
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE III : LES PORTS MARITIMES
  4. TITRE IV : LES SERVICES PORTUAIRES
  5. Chapitre III : La manutention portuaire
  6. Section 2 : Organisation de la main-d'œuvre intermittente
  7. Sous-section 2 : Indemnité de garantie
IdentifiantLEGIARTI000030031858
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5343-21 du Code des transports (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. Le droit à l'indemnité de garantie des ouvriers dockers professionnels intermittents est limité à 300 vacations par an et par ouvrier docker professionnel intermittent, correspondant chacune à une demi-journée chômée.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article R521-2 du Code des ports maritimes (décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030031858, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.