RattachementParagraphe 1 : Participation des salariés des entreprises de manutention des ports maritimes aux résultats de l'entreprise
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE III : LES PORTS MARITIMES
TITRE IV : LES SERVICES PORTUAIRES
Chapitre III : La manutention portuaire
Section 2 : Organisation de la main-d'œuvre intermittente
Sous-section 3 : Dispositions du droit du travail applicables aux dockers
Paragraphe 1 : Participation des salariés des entreprises de manutention des ports maritimes aux résultats de l'entreprise
IdentifiantLEGIARTI000030031868
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5343-24 du Code des transports (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 3342-1 du code du travail, un ouvrier docker professionnel occasionnel est réputé compter au moins trois mois de présence dans une entreprise de manutention portuaire s'il a accompli au moins 120 vacations pour le compte de cette entreprise au cours de l'exercice considéré.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article R743-3 du Code du travail (décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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