CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE III : LES PORTS MARITIMES
TITRE IV : LES SERVICES PORTUAIRES
Chapitre III : La manutention portuaire
Section 2 : Organisation de la main-d'œuvre intermittente
Sous-section 3 : Dispositions du droit du travail applicables aux dockers
Paragraphe 2 : Commission paritaire spéciale
IdentifiantLEGIARTI000042049758
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5343-27 du Code des transports (version du 29 juin 2020)Légifrance →
1. La commission paritaire spéciale mentionnée au premier alinéa de l'article L. 5343-21 comprend en nombre égal des représentants désignés par les organisations professionnelles d'employeurs représentatives et par les organisations syndicales de travailleurs représentatives pour le port considéré.
2. Cette commission est composée de :
3. 1° Quatre membres lorsque l'effectif des ouvriers dockers professionnels est inférieur ou égal à 200 ;
4. 2° Six membres lorsque l'effectif des ouvriers dockers professionnels est supérieur à 200.
5. Les membres de la commission sont désignés pour une durée de quatre ans. Leur mandat est renouvelable.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article R743-6 du Code du travail (décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au II de l'article 4 du décret n° 2020-788 du 26 juin 2020, ces dispositions entrent en vigueur, pour chaque port concerné, à échéance de la fin des mandats en cours des membres de la commission paritaire spéciale mentionnée au premier alinéa de l'article L. 5343-21 du code des transports.
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