CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE III : LES PORTS MARITIMES
TITRE IV : LES SERVICES PORTUAIRES
Chapitre III : La manutention portuaire
Section 2 : Organisation de la main-d'œuvre intermittente
Sous-section 3 : Dispositions du droit du travail applicables aux dockers
Paragraphe 2 : Commission paritaire spéciale
IdentifiantLEGIARTI000030031882
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5343-30 du Code des transports (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. La commission paritaire spéciale arrête chaque année le montant de ses dépenses de fonctionnement.
2. La couverture de ces dépenses est assurée par une contribution supportée par les employeurs et qui a pour assiette les salaires retenus pour le calcul des cotisations dues à la caisse de compensation des congés payés du port.
3. Le taux de cette contribution est fixé annuellement par la commission paritaire spéciale.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article R743-9 du Code du travail (décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.