CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE III : LES PORTS MARITIMES
TITRE IV : LES SERVICES PORTUAIRES
Chapitre III : La manutention portuaire
Section 2 : Organisation de la main-d'œuvre intermittente
Sous-section 5 : Dispositions du droit du travail applicables aux dockers
Paragraphe 2 : Commission paritaire spéciale
IdentifiantLEGIARTI000030031888
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5343-33 du Code des transports (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. Le président du directoire, le directeur du port ou l'exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement compétent désigne un représentant qui a en permanence accès aux réunions de la commission paritaire spéciale et qui reçoit communication de toutes les pièces destinées à la commission.
2. Peuvent en outre participer aux réunions de la commission, en tant que de besoin et avec voix consultative, des représentants des concessionnaires des outillages publics du port.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article R743-12 du Code du travail (décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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