Code des transports · Article

Article R5343-41

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2020.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 3 : Les caisses de compensation des congés payés des entreprises de manutention
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE III : LES PORTS MARITIMES
  4. TITRE IV : LES SERVICES PORTUAIRES
  5. Chapitre III : La manutention portuaire
  6. Section 3 : Les caisses de compensation des congés payés des entreprises de manutention
IdentifiantLEGIARTI000042048247
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5343-41 du Code des transports (version du 1er juillet 2020)Légifrance →

1. I.-L'organisme national désigné dans les conditions définies au cinquième alinéa à de l'article L. 5343-2 effectue le recensement des ouvriers dockers et établit le registre des ouvriers dockers mentionnés par ces mêmes dispositions selon les modalités prévues aux II et III ci-dessous.

2. II.-Le recensement des ouvriers dockers professionnels ou occasionnels mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 5343-2 est effectué dans les conditions suivantes :

3. 1° L'organisme national établit et communique au ministre chargé des ports maritimes et à la commission paritaire nationale pour l'emploi de la branche un rapport semestriel rendant compte, pour chacun des ports :

4. a) Du nombre des ouvriers dockers professionnels et du nombre des ouvriers dockers occasionnels ;

5. b) Du taux d'inemploi des ouvriers dockers intermittents ;

6. c) Du suivi de l'activité des ouvriers dockers occasionnels.

7. 2° Pour l'élaboration de ce rapport, les entreprises employant des ouvriers dockers professionnels ou occasionnels transmettent chaque mois par voie dématérialisée les informations énumérées aux a à c du 1° à la caisse de compensation des congés payés des entreprises de manutention dont elles relèvent, laquelle transmet ces informations à l'organisme national.

8. III.-Un arrêté du ministre chargé des ports maritimes définit les informations nominatives relatives aux ouvriers dockers intermittents et aux ouvriers dockers mensualisés titulaires de la carte professionnelle que les entreprises de manutention portuaire transmettent, pour la tenue du registre mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 5343-2, à la caisse de compensation de congés payés dont elles relèvent et que celle-ci transmet à l'organisme national mentionné par les mêmes dispositions. Cet arrêté détermine également les modalités et la périodicité de cette transmission par les entreprises et par chaque caisse.

9. Le nombre des dockers figurant dans ce registre est communiqué tous les ans à la commission paritaire nationale de l'emploi de la branche.

Nota : Conformément au II de l'article 4 du décret n° 2020-788 du 26 juin 2020, les dispositions de l'article R. 5343-41 relatives à la transmission d'informations par les entreprises de manutentions portuaires entrent en vigueur le 1er juillet 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042048247, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.