Code des transports · Article

Article R5343-7

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2015 au 30 juin 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 1 : Bureau central de la main-d'œuvre
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE III : LES PORTS MARITIMES
  4. TITRE IV : LES SERVICES PORTUAIRES
  5. Chapitre III : La manutention portuaire
  6. Section 2 : Organisation de la main-d'œuvre intermittente
  7. Sous-section 1 : Bureau central de la main-d'œuvre
IdentifiantLEGIARTI000030031824
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5343-7 du Code des transports (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. Les représentants des ouvriers dockers professionnels au bureau central de la main-d'œuvre du port sont élus pour deux ans dans les conditions prévues par la présente sous-section. Ils sont rééligibles. Leurs fonctions prennent fin par décès, démission ou perte des conditions requises pour être éligible dans le collège dans lequel ils ont été élus.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article R511-3-1 du Code des ports maritimes (décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030031824, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.