Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2015 au 30 juin 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des transports
RattachementSous-section 1 : Bureau central de la main-d'œuvre
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE III : LES PORTS MARITIMES
TITRE IV : LES SERVICES PORTUAIRES
Chapitre III : La manutention portuaire
Section 2 : Organisation de la main-d'œuvre intermittente
Sous-section 1 : Bureau central de la main-d'œuvre
IdentifiantLEGIARTI000030031824
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5343-7 du Code des transports (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. Les représentants des ouvriers dockers professionnels au bureau central de la main-d'œuvre du port sont élus pour deux ans dans les conditions prévues par la présente sous-section. Ils sont rééligibles. Leurs fonctions prennent fin par décès, démission ou perte des conditions requises pour être éligible dans le collège dans lequel ils ont été élus.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article R511-3-1 du Code des ports maritimes (décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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