Code des transports · Article

Article R5352-3

Article en vigueur depuis le 16 juin 2019.

CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre II : Utilisation et contrôle
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE III : LES PORTS MARITIMES
  4. TITRE V : VOIES FERRÉES PORTUAIRES
  5. Chapitre II : Utilisation et contrôle
IdentifiantLEGIARTI000038666698
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5352-3 du Code des transports (version du 16 juin 2019)Légifrance →

1. L'autorité portuaire établit, après consultation de l'autorité investie du pouvoir de police portuaire, un système de gestion de la sécurité applicable aux voies ferrées portuaires qui précise notamment les mesures de maintenance et d'exploitation nécessaires pour assurer la sécurité des circulations. Les conditions d'approbation du système de gestion de la sécurité ou de la partie de ce système relative à la gestion des interfaces et aux consignes locales d'exploitation sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

2. L'autorité portuaire fournit les consignes d'exploitation et les prescriptions techniques applicables sur ces voies à toute entreprise souhaitant les utiliser.

3. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article R411-6 du Code des ports maritimes (décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038666698, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.