Code des transports · Article

Article R5352-4

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2015 au 2 novembre 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre II : Utilisation et contrôle
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE III : LES PORTS MARITIMES
  4. TITRE V : VOIES FERRÉES PORTUAIRES
  5. Chapitre II : Utilisation et contrôle
IdentifiantLEGIARTI000030031930
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5352-4 du Code des transports (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. L'octroi et l'utilisation de capacités d'infrastructure sur les voies ferrées portuaires peuvent donner lieu au paiement de redevances à l'autorité portuaire dans le respect des principes de tarification d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire énoncés à l'article L. 2111-25 et dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.

2. L'autorité portuaire établit et perçoit les redevances, dont elle doit être en mesure de justifier le montant et dont elle utilise le produit pour le financement de ses activités de gestionnaire d'infrastructure ferroviaire.

3. Elle respecte la confidentialité des informations commerciales qui lui sont communiquées pour l'application de ces dispositions.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article R411-7 du Code des ports maritimes (décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030031930, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.