Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2015 au 2 novembre 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des transports
RattachementChapitre II : Utilisation et contrôle
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE III : LES PORTS MARITIMES
TITRE V : VOIES FERRÉES PORTUAIRES
Chapitre II : Utilisation et contrôle
IdentifiantLEGIARTI000030031930
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5352-4 du Code des transports (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. L'octroi et l'utilisation de capacités d'infrastructure sur les voies ferrées portuaires peuvent donner lieu au paiement de redevances à l'autorité portuaire dans le respect des principes de tarification d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire énoncés à l'article L. 2111-25 et dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
2. L'autorité portuaire établit et perçoit les redevances, dont elle doit être en mesure de justifier le montant et dont elle utilise le produit pour le financement de ses activités de gestionnaire d'infrastructure ferroviaire.
3. Elle respecte la confidentialité des informations commerciales qui lui sont communiquées pour l'application de ces dispositions.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article R411-7 du Code des ports maritimes (décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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