CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE IV : LE TRANSPORT MARITIME
TITRE IER : L'ENTREPRISE D'ARMEMENT MARITIME
Chapitre II : Les agents de l'armateur
Section 2 : Le capitaine
IdentifiantLEGIARTI000033744323
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5412-10 du Code des transports (version du 30 décembre 2016)Légifrance →
1. Le capitaine qui a fait naufrage et qui s'est sauvé seul ou avec tout ou partie de son équipage est tenu de se présenter devant le juge du lieu ou, à défaut de juge, devant toute autre autorité civile, d'y présenter son rapport et de le faire vérifier par ceux de son équipage qui se seraient sauvés et se trouveraient avec lui. Il s'en fait délivrer une copie certifiée conforme.
2. Le juge peut procéder à toutes autres vérifications, notamment par l'audition des passagers sauvés ou de toutes autres personnes présentes sur les lieux lors du naufrage.
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