Code des transports · Article

Article R5412-10

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2016.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 2 : Le capitaine
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE IV : LE TRANSPORT MARITIME
  4. TITRE IER : L'ENTREPRISE D'ARMEMENT MARITIME
  5. Chapitre II : Les agents de l'armateur
  6. Section 2 : Le capitaine
IdentifiantLEGIARTI000033744323
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5412-10 du Code des transports (version du 30 décembre 2016)Légifrance →

1. Le capitaine qui a fait naufrage et qui s'est sauvé seul ou avec tout ou partie de son équipage est tenu de se présenter devant le juge du lieu ou, à défaut de juge, devant toute autre autorité civile, d'y présenter son rapport et de le faire vérifier par ceux de son équipage qui se seraient sauvés et se trouveraient avec lui. Il s'en fait délivrer une copie certifiée conforme.

2. Le juge peut procéder à toutes autres vérifications, notamment par l'audition des passagers sauvés ou de toutes autres personnes présentes sur les lieux lors du naufrage.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033744323, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.