1. Tout contrat conclu et tous actes juridiques signés par le commis succursaliste sur la base des formulaires imprimés à en-tête de l'armateur engagent celui-ci.
Code des transports · Article
Article R5412-2
Article en vigueur depuis le 30 décembre 2016.
CodeCode des transports
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
- LIVRE IV : LE TRANSPORT MARITIME
- TITRE IER : L'ENTREPRISE D'ARMEMENT MARITIME
- Chapitre II : Les agents de l'armateur
- Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000033744305
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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