CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE IV : LE TRANSPORT MARITIME
TITRE IER : L'ENTREPRISE D'ARMEMENT MARITIME
Chapitre II : Les agents de l'armateur
Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000033744307
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5412-3 du Code des transports (version du 30 décembre 2016)Légifrance →
1. Les commis succursalistes ont compétence pour représenter l'armateur auprès des autorités administratives des ports de la succursale.
2. Ils peuvent recevoir tous actes judiciaires ou extrajudiciaires adressés à l'armateur relatifs aux opérations de la succursale, ainsi que les actes concernant les événements survenus dans les ports de la succursale ou qui contraignent le navire à trouver refuge dans l'un des ports de la succursale.
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