CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE IV : LE TRANSPORT MARITIME
TITRE IER : L'ENTREPRISE D'ARMEMENT MARITIME
Chapitre II : Les agents de l'armateur
Section 2 : Le capitaine
IdentifiantLEGIARTI000039347400
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5412-8 du Code des transports (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Le rapport de mer mentionné à l'article R. 5412-7 peut être affirmé devant le président du tribunal de commerce.
2. Dans les lieux où il n'y a pas de tribunal de commerce, il peut être affirmé devant le juge du tribunal judiciaire. Celui-ci est tenu de l'envoyer sans délai au président du tribunal de commerce le plus proche.
3. Dans l'un et l'autre cas, le dépôt en est fait au greffe du tribunal de commerce.
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
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