Code des transports · Article

Article R5412-8

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 2 : Le capitaine
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE IV : LE TRANSPORT MARITIME
  4. TITRE IER : L'ENTREPRISE D'ARMEMENT MARITIME
  5. Chapitre II : Les agents de l'armateur
  6. Section 2 : Le capitaine
IdentifiantLEGIARTI000039347400
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5412-8 du Code des transports (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Le rapport de mer mentionné à l'article R. 5412-7 peut être affirmé devant le président du tribunal de commerce.

2. Dans les lieux où il n'y a pas de tribunal de commerce, il peut être affirmé devant le juge du tribunal judiciaire. Celui-ci est tenu de l'envoyer sans délai au président du tribunal de commerce le plus proche.

3. Dans l'un et l'autre cas, le dépôt en est fait au greffe du tribunal de commerce.

Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039347400, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.