1. Dans les ports étrangers, le rapport de mer mentionné à l'article R. 5412-7 peut être affirmé devant le consul de France, qui en délivre reçu au capitaine.
Code des transports · Article
Article R5412-9
Article en vigueur depuis le 30 décembre 2016.
CodeCode des transports
Rattachement
Section 2 : Le capitaine
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
- LIVRE IV : LE TRANSPORT MARITIME
- TITRE IER : L'ENTREPRISE D'ARMEMENT MARITIME
- Chapitre II : Les agents de l'armateur
- Section 2 : Le capitaine
IdentifiantLEGIARTI000033744321
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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