RattachementSection 2 : Les consignataires de la cargaison
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE IV : LE TRANSPORT MARITIME
TITRE IER : L'ENTREPRISE D'ARMEMENT MARITIME
Chapitre III : Les consignataires
Section 2 : Les consignataires de la cargaison
IdentifiantLEGIARTI000033744339
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5413-5 du Code des transports (version du 30 décembre 2016)Légifrance →
1. Le consignataire de la cargaison doit prendre contre le transporteur ou son représentant les réserves que commande l'état et la quantité de la marchandise dans les conditions et délais prévus au code civil.
2. Faute de ces réserves, il est réputé avoir reçu les marchandises dans l'état et l'importance décrits au connaissement. Cette présomption souffre la preuve contraire dans les rapports du consignataire et du transporteur.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.