Code des transports · Article

Article R5413-5

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2016.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 2 : Les consignataires de la cargaison
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE IV : LE TRANSPORT MARITIME
  4. TITRE IER : L'ENTREPRISE D'ARMEMENT MARITIME
  5. Chapitre III : Les consignataires
  6. Section 2 : Les consignataires de la cargaison
IdentifiantLEGIARTI000033744339
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5413-5 du Code des transports (version du 30 décembre 2016)Légifrance →

1. Le consignataire de la cargaison doit prendre contre le transporteur ou son représentant les réserves que commande l'état et la quantité de la marchandise dans les conditions et délais prévus au code civil.

2. Faute de ces réserves, il est réputé avoir reçu les marchandises dans l'état et l'importance décrits au connaissement. Cette présomption souffre la preuve contraire dans les rapports du consignataire et du transporteur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033744339, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.