1. Les actions nées du contrat de transport de passagers sont portées soit devant les juridictions compétentes selon les règles du droit commun, soit devant le tribunal du port d'embarquement ou devant le tribunal du port de débarquement, s'il est situé sur le territoire de la République française.
Code des transports · Article
Article R5421-1
Article en vigueur depuis le 30 décembre 2016.
CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre Ier : Le transport de personnes
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
- LIVRE IV : LE TRANSPORT MARITIME
- TITRE II : LES CONTRATS RELATIFS À L'EXPLOITATION DU NAVIRE
- Chapitre Ier : Le transport de personnes
IdentifiantLEGIARTI000033744345
Texte parentLEGITEXT000023086525
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