Code des transports · Article

Article R5422-20

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2016.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 2 : L'exécution du contrat
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE IV : LE TRANSPORT MARITIME
  4. TITRE II : LES CONTRATS RELATIFS À L'EXPLOITATION DU NAVIRE
  5. Chapitre II : LE TRANSPORT DE MARCHANDISES
  6. Section 2 : L'exécution du contrat
IdentifiantLEGIARTI000033744391
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5422-20 du Code des transports (version du 30 décembre 2016)Légifrance →

1. A défaut de réclamation des marchandises ou en cas de contestation relative à la livraison ou au paiement du fret, le capitaine peut, être autorisé par décision de justice, à :

2. 1° En faire vendre une partie pour le paiement de son fret, à moins que le destinataire ne préfère fournir une caution ;

3. 2° Faire ordonner le dépôt du surplus.

4. Si le produit de la vente est insuffisant, le transporteur conserve son recours en paiement du fret contre le chargeur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033744391, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.