1. Les actions nées du contrat de transport de passagers sont portées soit devant les juridictions compétentes selon les règles du droit commun, soit devant le tribunal du port d'embarquement ou devant le tribunal du port de débarquement, s'il est situé sur le territoire de la République française.
Code des transports · Article
Article R5422-21
Article en vigueur depuis le 30 décembre 2016.
CodeCode des transports
Rattachement
Section 2 : L'exécution du contrat
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
- LIVRE IV : LE TRANSPORT MARITIME
- TITRE II : LES CONTRATS RELATIFS À L'EXPLOITATION DU NAVIRE
- Chapitre II : LE TRANSPORT DE MARCHANDISES
- Section 2 : L'exécution du contrat
IdentifiantLEGIARTI000033744393
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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