Code des transports · Article

Article R5422-24

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2016.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 3 : La responsabilité du transporteur
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE IV : LE TRANSPORT MARITIME
  4. TITRE II : LES CONTRATS RELATIFS À L'EXPLOITATION DU NAVIRE
  5. Chapitre II : LE TRANSPORT DE MARCHANDISES
  6. Section 3 : La responsabilité du transporteur
IdentifiantLEGIARTI000033744401
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5422-24 du Code des transports (version du 30 décembre 2016)Légifrance →

1. En cas de pertes ou de dommages survenus aux marchandises, le réceptionnaire doit adresser ses réserves écrites au transporteur ou à son représentant au port de déchargement, au plus tard au moment de la livraison, faute de quoi les marchandises sont présumées, sauf preuve contraire, avoir été reçues par lui telles qu'elles sont décrites dans le connaissement.

2. S'il s'agit de pertes ou de dommages non apparents, cette notification peut être valablement faite dans les trois jours de la livraison, jours fériés non compris.

3. Le transporteur a le droit de demander qu'une constatation contradictoire de l'état des marchandises soit faite lors de leur prise en charge.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033744401, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.