RattachementSection 4 : Les entreprises de manutention
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE IV : LE TRANSPORT MARITIME
TITRE II : LES CONTRATS RELATIFS À L'EXPLOITATION DU NAVIRE
Chapitre II : LE TRANSPORT DE MARCHANDISES
Section 4 : Les entreprises de manutention
IdentifiantLEGIARTI000033744411
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5422-28 du Code des transports (version du 30 décembre 2016)Légifrance →
1. Les opérations mentionnées à l'article L. 5422-19 que l'entrepreneur de manutention peut être appelé à effectuer pour le compte du navire, du chargeur ou du réceptionnaire sont, notamment :
2. 1° La réception et la reconnaissance à terre des marchandises à embarquer ainsi que leur garde jusqu'à leur embarquement ;
3. 2° La réception et la reconnaissance à terre des marchandises débarquées ainsi que leur garde et leur délivrance.
4. Ces services supplémentaires sont dus s'ils sont convenus ou sont conformes aux usages du port.
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