Code des transports · Article

Article R5422-28

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2016.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 4 : Les entreprises de manutention
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE IV : LE TRANSPORT MARITIME
  4. TITRE II : LES CONTRATS RELATIFS À L'EXPLOITATION DU NAVIRE
  5. Chapitre II : LE TRANSPORT DE MARCHANDISES
  6. Section 4 : Les entreprises de manutention
IdentifiantLEGIARTI000033744411
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5422-28 du Code des transports (version du 30 décembre 2016)Légifrance →

1. Les opérations mentionnées à l'article L. 5422-19 que l'entrepreneur de manutention peut être appelé à effectuer pour le compte du navire, du chargeur ou du réceptionnaire sont, notamment :

2. 1° La réception et la reconnaissance à terre des marchandises à embarquer ainsi que leur garde jusqu'à leur embarquement ;

3. 2° La réception et la reconnaissance à terre des marchandises débarquées ainsi que leur garde et leur délivrance.

4. Ces services supplémentaires sont dus s'ils sont convenus ou sont conformes aux usages du port.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033744411, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.