Code des transports · Article

Article R5422-29

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2016.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 4 : Les entreprises de manutention
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE IV : LE TRANSPORT MARITIME
  4. TITRE II : LES CONTRATS RELATIFS À L'EXPLOITATION DU NAVIRE
  5. Chapitre II : LE TRANSPORT DE MARCHANDISES
  6. Section 4 : Les entreprises de manutention
IdentifiantLEGIARTI000033744413
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5422-29 du Code des transports (version du 30 décembre 2016)Légifrance →

1. Si le transporteur est chargé par l'ayant droit et pour son compte de faire exécuter par un entrepreneur de manutention les opérations mentionnées à l'article L. 5422-19 et précisées à l'article R. 5422-28, il en avise cet entrepreneur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033744413, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.