RattachementSection 3 : L'affrètement dit «à temps»
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE IV : LE TRANSPORT MARITIME
TITRE II : LES CONTRATS RELATIFS À L'EXPLOITATION DU NAVIRE
Chapitre III : L'affrètement
Section 3 : L'affrètement dit «à temps»
IdentifiantLEGIARTI000033744447
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5423-13 du Code des transports (version du 30 décembre 2016)Légifrance →
1. La gestion commerciale du navire appartient à l'affréteur.
2. Tous les frais inhérents à cette exploitation commerciale du navire sont à sa charge, notamment les soutes dont il doit pourvoir le navire, d'une qualité propre à assurer le bon fonctionnement des appareils.
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