1. Le capitaine doit obéir, dans les limites tracées par la " charte-partie ", aux instructions que lui donne l'affréteur pour tout ce qui concerne la gestion commerciale du navire.
Code des transports · Article
Article R5423-14
Article en vigueur depuis le 30 décembre 2016.
CodeCode des transports
Rattachement
Section 3 : L'affrètement dit «à temps»
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
- LIVRE IV : LE TRANSPORT MARITIME
- TITRE II : LES CONTRATS RELATIFS À L'EXPLOITATION DU NAVIRE
- Chapitre III : L'affrètement
- Section 3 : L'affrètement dit «à temps»
IdentifiantLEGIARTI000033744449
Texte parentLEGITEXT000023086525
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