Code des transports · Article
Article en vigueur depuis le 30 décembre 2016.
CodeCode des transports
RattachementSection 4 : L'affrètement dit «au voyage»
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
- LIVRE IV : LE TRANSPORT MARITIME
- TITRE II : LES CONTRATS RELATIFS À L'EXPLOITATION DU NAVIRE
- Chapitre III : L'affrètement
- Section 4 : L'affrètement dit «au voyage»
IdentifiantLEGIARTI000033744457
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5423-17 du Code des transports (version du 30 décembre 2016)Légifrance →
1. En cas d'affrètement dit " au voyage ", la " charte-partie " énonce :
2. 1° Les éléments d'identification du navire ;
3. 2° Les noms du fréteur et de l'affréteur ;
4. 3° L'importance et la nature de la cargaison ;
5. 4° Les lieux de chargement et de déchargement ;
6. 5° Les temps prévus pour le chargement et le déchargement ;
7. 6° Le taux du fret.
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