RattachementSection 4 : L'affrètement dit «au voyage»
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE IV : LE TRANSPORT MARITIME
TITRE II : LES CONTRATS RELATIFS À L'EXPLOITATION DU NAVIRE
Chapitre III : L'affrètement
Section 4 : L'affrètement dit «au voyage»
IdentifiantLEGIARTI000033744459
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5423-18 du Code des transports (version du 30 décembre 2016)Légifrance →
1. Le fréteur s'oblige :
2. 1° A présenter à la date et au lieu convenus et à maintenir pendant le voyage le navire désigné en bon état de navigabilité, armé et équipé convenablement pour accomplir les opérations prévues dans la " charte-partie " ;
3. 2° A faire toutes diligences qui dépendent de lui pour exécuter le ou les voyages prévus à la " charte-partie ".
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